Selon les articles 2 et 3 du décret n°2-05-737 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005):
- Le taux de couverture des prestations servies par la CNSS est fixé à 70% de la tarification nationale de référence, établie conformément à l’article 12 de la loi n° 65-00.
- Ce taux est porté à 90% pour les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, voir la liste complète de ces maladies telles que publiées dans l’arrêté n°2518-05 du 30 chaabane 1426 (5 septembre 2005), lorsque les prestations y afférentes sont dispensées dans les hôpitaux publics, les établissements publics de santé et les services sanitaires relevant de l’Etat.
- La prise en charge des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux englobe l’ensemble des prestations médicalement requises par l’état de santé du bénéficiaire y compris la transplantation d’organes et de tissus.
En cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou en cas de soins particulièrement onéreux, la part restant à la charge de l’assuré fait l’objet d’une exonération totale ou partielle conformément à l’article 9 de la loi 65-00.
Quarante et une (41) Affections de Longue Durée (ALD) sont répertoriées selon l’Arrêté du Ministre de la Santé n° 2518-05, en tant que ALD représentent plus de 140 maladie (voir liste).
Les critères de choix des maladies de longue durée qui ont été adoptés conformément à l’article9 du Décret n° 2-05-733 sont :
- la fréquence de la maladie (prévalence ou incidence)
- la gravité de la maladie surtout en terme d’incapacité et d’invalidité
- la chronicité de la maladie
- la charge de morbidité
- le coût de la prise en charge
1- Accident vasculaire cérébral ou médullaire ischémique ou hémorragique |
2- Affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique |
3- Anémies hémolytiques chroniques sévères |
4- Aplasies médullaires sévères |
5- Artériopathies chroniques |
6- Asthme sévère |
7- Cardiopathies congénitales |
8- Cirrhoses du foie |
9- Diabète insulinodépendant et diabète non insulinodépendant |
10- Epilepsie grave |
11- Etat de déficit mental |
12- Formes graves des affections neurologiques et neuromusculaires |
13- Glaucome chronique |
14- Hypertension artérielle sévère |
15- Insuffisance cardiaque |
16- Insuffisance rénale aiguë |
17- Insuffisance rénale chronique terminale |
18- Insuffisance respiratoire chronique grave |
19- Lupus érythémateux aigu disséminé |
20- Maladie coronaire |
21- Maladie de Crohn évolutive |
22- Maladie de Parkinson |
23- Maladies chroniques actives du foie (hépatites B et C) |
24- Myélodysplasies sévères |
25- Néphropathies graves |
26- Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave |
27- Psychoses |
28- Rectocolite hémorragique évolutive |
29- Rétinopathie diabétique |
30- Sclérodermie généralisée évolutive |
31- Sclérose en plaques |
32- Spondylarthrite ankylosante grave |
33- Syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) |
34- Syndromes néphrotiques |
35- Troubles graves de la personnalité |
36-Troubles héréditaires de l’hémostase |
37-Troubles mentaux et/ou de personnalité dus à une lésion, à un dysfonctionnement cérébral ou à une lésion physique |
38- Troubles permanents du rythme et de la conductivité |
39-Tumeurs malignes |
40- Valvulopathies rhumatismales |
41- Vascularites |
Les conditions dans lesquelles cette exonération est accordée sont fixées par voie réglementaire.
Toutefois, les maladies rares chroniques et/ou coûteuses ne figurant pas dans cette liste peuvent être prises en charge à titre exceptionnel par l’organisme gestionnaire sur proposition du contrôle médical et après avis de l’Agence nationale de l’assurance maladie.
Lorsque le médicament admis au remboursement sert au traitement d’une maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, le bénéficiaire peut être totalement ou partiellement exonéré par l’organisme gestionnaire de la partie des frais à sa charge conformément à l’Article 8 du Décret n° 2-05-733
Pour la CNSS
Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi 65-00, la part restant à la charge de l’assuré, fait l’objet de l’exonération partielle ou totale en cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée, ou en cas de soins particulièrement coûteux.
A cet effet et suite à la décision du Conseil d’Administration de l’Agence fixant les modalités de cette exonération, la CNSS a adopté depuis le 15 juillet 2008 et de façon progressive des taux de couverture supérieurs à 70% pour certaines affections de longue durée ainsi que pour les affections longues et coûteuses selon les tableaux ci-après.
A terme, l’ensemble des affections de longue durée seront concernées.